1)- l’expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2) L’expression «
établissement stable » comprend notamment :
a)- un siège de direction ;
b)- une succursale ;
c)- un bureau ;
d)- une usine ;
e)- un atelier ;
f)- un magasin de vente ;
g)- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3)- Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse trois mois.
4)- Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «
établissement stable » si :
a)- il est fait usage d’installations aux seules fins de
stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise ;
b)- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c)- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise
;
e)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire ;
f)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à
condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et
dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement
lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat
pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins
que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
6)- Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y
exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7)- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de
l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit
pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
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